Chenille processionnaire

Le Maire de la Commune de Daix

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2211-1, L.2212-1, L.2122-22, L.2122-23, l.2211-1, L.2212-2, L.2213-1, L.2213-3 et L. 2213-5 ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements, des Régions et l’Etat ;
Vu la loi 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
Vu l’article 2 du Code de Santé Publique ;

Considérant que la chenille « processionnaire de pin » ou « Thaumetopoea Pityocampa Schiff » est une espèce susceptible d’émettre des agents pathogènes à l’origine de réactions cutanées, oculaires ou internes par contact direct ou aéroporté,
Considérant que ces manifestations cliniques peuvent s’avérer importantes et s’accompagner de complications graves,
Considérant que les risques médicaux identifiés concernent la santé des humains comme des animaux et que ces risques perdurent après la disparition des insectes, par simple contact avec les cocons leur servant de nid et ceci durant plusieurs années,
Considérant que les chenilles processionnaires du pin parasitent toutes les espèces de pins et occasionnellement certaines espèces de cèdres,
Considérant qu’une recrudescence de la colonisation des pins a été constatée sur la commune de Daix,
Considérant qu’il y a lieu, par conséquent, de prescrire des mesures de police de nature à préserver la santé publique et la protection des végétaux.

ARRÊTE

Article 1er : Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois de mars, les propriétaires ou les locataires sont tenus de procéder à l’échenillage dès l’observation des nids, des cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea Phyocampa Sciff) qui seront ensuite incinérés, il convient de se protéger les yeux, les voies cutanées et respiratoires avec un équipement approprié (masque, lunettes, combinaison, gants).

Article 2: En cas de parasitisme constaté, un traitement annuel destiné à éviter la formation des cocons devra être mis en œuvre avant la fin du mois de septembre sur les végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles.

Article 3 : Le produit préconisé est «l’INSECTOBIOL J ». Il s’utilise en septembre sur les cocons afin d’atteindre les chenilles (qui sont au premier stade larvaire) lors de leur sortie la nuit pour s’alimenter.

Article 4: Toute infraction au présent arrêté sera constatée et fera l’objet d’un procès verbal transmis à l’autorité judiciaire.

Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur ou d’un recours contentieux devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 6 : Mme le Maire, M. le Responsable des Services Techniques de Daix, M. le Responsable de la Police Municipale de Daix, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté dont ils recevront ampliation.
Mme le Maire de Daix est chargée d’informer ses administrés par voie de publication, notamment d’affichage.

Fait à Daix, le 08/07/2010
Le Maire, Dominique BEGIN-CLAUDET