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Vie municipale > Conseil Municipal
LE CONSEIL MUNICIPAL

La commune est gérée par un conseil municipal élu au suffrage universel direct tous les 6 ans. A Daix, il est constitué de 15 membres (liste et composition consultables dans la rubrique "Equipe municipale").

Le conseil a une compétence générale d'attribution pour gérer les affaires de la commune, c'est à dire qu'il est compétent pour prendre toutes les décisions concernant la gestion communale, sauf lorsqu'un texte en charge spécifiquement le Maire ou une autre autorité administrative.

Il vote notamment le budget communal, et les taux d'imposition locale, crée et supprime les emplois des agents communaux, autorise les acquisitions et les cessions des biens communaux, approuve les emprunts de la commune et accorde les subventions, fixe les tarifs des services communaux et du stationnement sur la voie publique...

Le conseil adopte le plan local d'urbanisme, détermine l'implantation des écoles primaires et maternelles publiques...

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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Le conseil municipal peut former des commissions chargées d’examiner des questions soumises au conseil par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles portent sur des affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat…

Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

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LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
(articles L. 2121-29 à 2121-34 du CGCT)

Nombre et lieu des réunions (articles L. 2121-7 et L. 2121-9 du CGCT)

Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile. En outre il est tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée : du tiers au moins des conseillers municipaux en exercice (communes de 3 500 habitants et plus) ou de la majorité de ceux-ci (communes de moins de 3 500 habitants) ; ou du représentant de l’État dans le département. Le délai ci-dessus peut être réduit par le préfet en cas d’urgence. Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune et à la mairie. Le lieu de la réunion peut être changé, soit provisoirement lorsque les circonstances l’exigent (indisponibilité de la salle pour travaux… ), soit définitivement lorsque l’exiguïté de la salle ne permet pas d’accueillir le public dans de bonnes conditions par exemple. Les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la commune.

Convocation du conseil municipal (articles L. 2121-10 à L. 2122-12 du CGCT)

Le délai qui s’écoule entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence invoquée par le maire. Toute convocation est faite par le maire et adressée au domicile des conseillers municipaux. Elle doit être écrite, indiquer tous les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation.

Règlement intérieur (articles L. 2121-8, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2312-1 du CGCT)

Le conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Cet acte vise à établir les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT. Il doit préciser, par ailleurs : - les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du budget ; - les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché préalablement avant le vote de la délibération les concernant ; - les règles relatives aux questions orales des conseillers (présentation, examen, fréquence… ). Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Présidence, police, secrétariat et déroulement des séances – Questions orales (articles L. 2121-14 à L. 2121-16 et articles L. 2121-18 et L. 2121-19 du CGCT)

Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire. Il ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé. Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s’il n’est plus en fonction) mais il doit se retirer au moment du vote du compte. Le maire assure la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu troublant l’ordre. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la République. Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L’assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou ces secrétaires (le directeur général et le directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer au vote. Les débats du conseil municipal sont publics et ceux-ci peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. Si la salle du conseil est ouverte à tous, le public doit s’abstenir de toute intervention ou de toute manifestation. Toutefois, le conseil municipal peut décider à la majorité absolue des membres présents ou représentés de se réunir à huis clos (ou en comité secret) sur la demande du maire ou de trois des membres du conseil. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l’ait décidé préalablement est entachée d’illégalité. Le Conseil d’État a admis que la présence du secrétaire de mairie, dans la salle du conseil municipal siégeant à huit clos, n’est pas de nature à entacher les délibérations d’illégalité dans la mesure où cette présence n’influence pas le vote de l’assemblée délibérante. Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. Les modalités d’intervention sont fixées dans le règlement intérieur (communes de 3 500 habitants et plus) ou dans une délibération du conseil municipal.

Quorum, pouvoirs en cas d’absence et modalités de vote (articles L. 2121-17, L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT)

Au début de chaque séance du conseil municipal, le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est convoqué à moins trois jours d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas d’absence, un conseiller municipal peut donner pouvoir à un collègue pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives sauf en cas de maladie dûment constatée. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas du scrutin secret. Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin : - le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés ; - le scrutin public a lieu à la demande du quart des membres présents soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication du sens de leur vote ; - le scrutin secret a lieu lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation [si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé].

Publicité des délibérations (articles L. 2121-23, L. 2121-24 et L. 2121-25 du CGCT)

Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public grâce au compte rendu et au registre des délibérations. En outre, les communes de 3 500 habitants et plus sont tenues à certaines obligations de publicité. Le compte rendu doit être affiché sous huitaine. Il reprend, pour l’essentiel, les délibérations du conseil municipal. Le registre des délibérations : toutes les délibérations doivent être inscrites dans l’ordre chronologique des séances du conseil municipal sur un registre coté et paraphé par le représentant de l’État (les arrêtés municipaux doivent être portés sur un registre spécifique également coté et paraphé par le préfet). Ces délibérations doivent être inscrites en respectant scrupuleusement l’ordre du jour de chaque séance. En outre la rédaction des délibérations insérées dans le registre doit être identique à celle des délibérations transmises au préfet. Le maire ne peut agir qu’en vertu d’une délibération devenue exécutoire sous peine d’annulation de ses actes par le juge administratif ce qui exclut toute délibération rattachée (cf. circulaire NOR/INT/B9900241C du 3 décembre 1999). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire doit être publié dans un recueil des actes administratifs, dont la diffusion régulière doit être assurée le plus rapidement possible après la prise des actes.



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